La collection des factums de la BnF regroupe de nombreux documents judiciaires et juridiques qui ne répondent pas à la définition de factum[1]. On peut donc y trouver, entre autres, des consultations d’avocats, des plaidoyers d’avocats ou d’avocats généraux[2], des sentences et arrêts de tribunaux, des ordonnances et règlements, des listes de pièces justificatives d’un procès et bien sûr des requêtes produites dans le cadre d’une instance en justice. Ces requêtes imprimées partagent des objectifs communs avec les factums mais s’en éloignent par leur nature et leur insertion dans la procédure judiciaire.
L’historiographie a jusqu’à présent fait le choix d’associer étroitement factums et requêtes imprimés. Géraldine Ther a ainsi récemment construit son échantillon d’étude de la représentation des femmes dans les factums de la BnF en y intégrant des requêtes[3]. Dans les années 1980, Lise Lavoir faisait déjà le même choix considérant que ces requêtes enrichissaient les factums car elles étaient « utilisées dans les procès importants, au moment crucial où le plaideur, acculé, est prêt à livrer toutes ses réserves. Il se montre alors encore plus prolixe que dans un factum[4] ».
Les théoriciens et praticiens du droit aux XVIIe et XVIIIe siècles faisaient pourtant une séparation nette entre ces deux types d’écrits. Une requête est une déclaration publique, à l’initiative d’une partie, qui participe à l’avancée de la procédure judiciaire[5]. La partie requérante demande explicitement au(x) juge(s) de lui adjuger ses conclusions qui peuvent être la convocation de la partie adverse devant le tribunal, l’entrée dans une instance en cours, l’opposition formelle contre une sentence ou un arrêt, une demande de cassation ou d’exécution d’une sentence… Une requête est donc un acte technique qui rythme et participe à la résolution du contentieux et fait partie des pièces de l’instance (donc mises en sac) qui servent à fonder le jugement, entrent en taxes[6] et sont transmises en cas d’appel.
L’insertion des factums dans la procédure civile est différente. En effet, les écrits peuvent être rédigés par les avocats et les procureurs à n’importe quel moment d’une affaire et sont adressés aux juges et au « public » (les lecteurs) afin de soutenir les prétentions et intérêts exposés au cours de la procédure par une partie (par exemple par requête ou lors de la plaidoirie) et faire pression sur la décision des magistrats. Néanmoins, les factums ne sont pas à proprement parler des pièces judiciaires officielles et n’ont donc pas de valeur juridique intrinsèque. Ils sont légalement transmis aux juges pour influencer leur décision mais ne sont ni des demandes ou des déclarations officielles ni les titres ou les preuves du bon droit d’une partie. Il faut qu’un factum soit signifié, c’est-à-dire notifié officiellement à la partie adverse par huissier, sergent ou procureur, pour qu’il devienne une pièce de la procédure fondant la délibération et pouvant être transmise à la juridiction supérieure en cas d’appel.
La forme suivie pour la rédaction des requêtes termine de les distinguer des factums. En effet, les factums ne suivent pas un modèle précis et chaque rédacteur est libre de construire son mémoire comme il l’entend[7]. En revanche, les requêtes doivent respecter des modèles de rédaction : « La requête commence par l’adresse, c’est-à-dire par le nom du juge auquel elle est adressée, comme à nosseigneurs de parlement, après quoi il est dit, supplie humblement un tel ; on expose ensuite le fait & les moyens, & l’on finit par les conclusions qui commencent en ces termes, ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise, ou bien, missieurs, selon le tribunal où l’on plaide, & les conclusions sont ordinairement terminées par ces mots, & vous ferez bien[8] ».
Les ouvrages de style judiciaire, c’est-à-dire des règlements ou des manuels énonçant la manière de rédiger les actes et d’instruire les affaires en justice, rappellent avec minutie les formes à suivre devant chaque juridiction et pour chaque type de requête[9]. Visuellement, une requête et un factum imprimés ne peuvent pas être confondus grâce à la première et à la dernière page. De plus, une requête adopte un ton empreint d’humilité vis-à-vis des juges et du rapporteur qui sont invités à prendre connaissance des arguments et demandes de la partie requérante. Selon Marion Lemaignan, dans les factums « le ton diffère quelque peu dans la mesure où les adresses se font plus directes et mettent en scène le pouvoir de juger : il s’agit alors moins d’offrir le document à la lecture que d’en appeler à la puissance du magistrat[10] ».



Toutefois, ces deux types d’écrits judiciaires ont des points communs. Les rédacteurs semblent considérer que certains procédés argumentatifs et rhétoriques peuvent être repris indistinctement d’un document à l’autre. Il n’est donc pas rare de trouver des structures identiques dans les factums et les requêtes d’une même affaire[11]. Par exemple, une requête de l’avocat Mol adressée au Conseil du Roi en 1717 pour les dominicaines du prieuré de Poissy reprend des passages mot pour mot d’un mémoire anonyme rédigé quelques mois avant pour ces mêmes religieuses. Le réemploi est évident mais l’auteur ne l’explicite pas et évoque seulement le fait « d’employer les raisons expliquées dans le Factum qui fut fait pour elles [les religieuses de Poissy] au Grand Conseil, & sur lesquelles la Dame de Cossé eut recours à l’autorité Souveraine pour empêcher le Jugement de la cause[12] », c’est-à-dire un mémoire rédigé vers 1661-1664[13]. Les citations et références se font donc sans distinction entre requêtes et factums. Plus largement, les factums et requêtes d’une même partie entrent en dialogue entre eux mais aussi avec les productions de la partie adverse[14].


Même s’il est difficile d’estimer la proportion des factums et requêtes imprimés par rapport à la production totale[15], il est probable que le choix d’imprimer ces pièces relève d’une même stratégie de valorisation et de diffusion des arguments de chaque partie. Il est difficile d’estimer le nombre de copies réalisées pour des factums et des requêtes : probablement quelques unités ou quelques dizaines pour la grande majorité des affaires faisant le choix de l’impression. Il est évident que le tirage moyen est très loin des centaines ou milliers d’exemplaires de la fin du XVIIIe siècle pour les « causes célèbres »[16]. En tout cas, le choix de l’imprimé, même pour un tirage réduit, pouvait simuler une large diffusion et accentuer, à peu de frais, la pression exercée sur les juges. En outre, l’usage de l’imprimé survalorisait l’importance de la cause et le prestige de la partie : le prestige de l’imprimerie devant ressurgir sur la partie la mobilisant[17]. La législation royale et les arrêts de règlement du Parlement traitent dans un même ensemble la question de l’impression des factums et requêtes. Ainsi, l’arrêt du Parlement de Paris du 11 août 1708 oblige les libraires et imprimeurs de Paris à faire apparaître leur nom et demeure et leur interdit d’imprimer « aucuns Factums, Requêtes ou Mémoires » si les copies remises entre leurs mains ne sont pas signées d’un avocat ou d’un procureur. Le Code de la librairie et imprimerie de 1744 en fait de même[18].
Les titres choisis pour ces productions imprimées entretiennent une ambiguïté sur la nature des documents et atténuent la frontière entre factums et requêtes. On peut donc trouver des documents intitulés « requête servant de factum » et « factum servant de requête ». Ainsi, dans l’affaire opposant Lully à son prétendu empoisonneur Henry Guichard, le témoin Sébastien Aubry fait produire en 1678 une Requeste servant de factum pour Sebastien Aubry…[19] qui suit la structure formelle d’une requête. A l’inverse, vers 1698 est publié un Factum servant de requeste, contenant demande en Réparation d’honneur de la Dame de la Pivardiere…[20] qui adopte aussi les caractéristiques d’une requête. Sans avoir pleinement compris les tenants et aboutissants d’un tel usage, il est au moins possible de dire que la limite entre requêtes et factums pour net qu’elle pouvait être en théorie, semble s’estomper à certaines occasions. De même, un certain flou entoure les signataires des requêtes et des factums imprimés. Les manuels et dictionnaires de droit mentionnent toujours expressément les procureurs comme signataires des requêtes : « il suffit qu’elles le soient par leur Procureur[21] ». Néanmoins, pour les requêtes au roi le signataire doit être un avocat autorisé à suivre et plaider une affaire au Conseil du roi (avocat du Conseil)[22]. Par exemple, une requête au Conseil du roi de 1718 par les religieuses dominicaines du prieuré de Poissy contre la prieure nommée est signée par l’avocat Mol[23]. Les factums peuvent être rédigés et signés par les procureurs et les avocats sans qu’une règle précise soit visible pour le choix de tel ou tel rédacteur par la partie[24].
[1] Augustin Corda justifie l’association de ces documents par le fait qu’ils « présentent tous ce caractère d’avoir été rédigés ou publiés en vue d’établir ou de réfuter les prétentions des plaideurs, de se rattacher par un lien quelconque à une affaire litigieuse »
[2] Un plaidoyer est le discours final tenu par un avocat, parfois un procureur pour les affaires mineures, devant le tribunal. Au cours du XVIIe siècle, se développe les publications imprimées de plaidoyers, souvent revus et corrigés, réunis en recueil ou publiés en pièces isolées ; voir les travaux de Catherine E. Holmes et Dianne Dutton
[3] Une quinzaine de requêtes sont comptées dans les 200 factums étudiés par Géraldine Ther qui fait ce choix afin d’enrichir son étude « des documents « apparentés » au factum » ; cf. Géraldine Ther, La représentation des femmes dans les factums, 1770-1789 : jeux de rôles et de pouvoirs, thèse CNRS / Université de Bourgogne, 2015, p. 36
[4] Lise Lavoir, Factums et mémoires d’avocats aux XVIIe et XVIIIe siècles : un regard sur une société (environ 1620-1760), thèse de doctorat de 3e cycle effectuée sous la direction de Monsieur le Professeur Jean Meyer, Université Paris-Sorbonne, A.N.R.T. Université de Lille, juin 1986, p. 12
[5] Les demandeurs et défendeurs sont maîtres de la procédure civile accusatoire qui se caractérise par le rôle passif du juge. Les parties, par l’intermédiaire des procureurs et avocats, sont à l’initiative de l’instance, de la production des preuves et témoins et peuvent abréger ou arrêter l’affaire par abandon ou arrangement ; cf. Benoît Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Ophrys, Paris, 2000, p. 92
[6] On peut trouver le détail des taxes de justice, au début du XVIIIe siècle, dans Pierre-Néel Duval, Le parfait procureur, tome 2, A. Boudet, Lyon, 1705, p. 629-734
[7] Malgré une liberté dans la rédaction, les factums présentent souvent trois parties : l’énoncé des demandes de la partie, le rappel des faits passés, l’énoncé des arguments et des preuves
[8] Encyclopédie, volume XIV, p. 162 ; http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v14-481-0/
[9] François Du Chesne, Le nouveau style du Conseil d’Estat et privé du Roy…, Chez Rocolet et Foucault, Paris, 1662 ; Jacques Gauret, Style du Conseil du Roi…, imprimeurs du roi, Paris, 1700 ; Jean-Baptiste-Paulin d’Aguesseau de Fresnes, Règlement du Conseil, Moutard, Paris, 1786 ; René Gastier, Les nouveaux styles du parlement de Paris […] et des autres jurisdictions, Chez Guignard, Paris, 1661 ; Pierre-Néel Duval, Le parfait procureur, 2 volumes, A. Boudet, Lyon, 1705
[10] Marion Lemaignan, « Les factums : une écriture sans modèle ? Avocats et actions d’écriture entre droit et discours social au XVIIe siècle » dans Laurence Giavarni (dir.), L’écriture des juristes (XVIe-XVIIIe siècle), Classiques Garnier, Paris, 2010, p. 301-302
[11] Ibid, p. 304
[12] Mol, Au Roy Et à Nosseigneurs de son Conseil, p. 2, BnF FOL-FM-13598
[13] Probablement BnF 4-FM-26252, 4-FM-26253 ou 4-FM-26254
[14] Marion Lemaignan, « Les factums : une écriture sans modèle ? … » dans Laurence Giavarni (dir.), L’écriture des juristes…, 2010, p. 303
[15] Pour le XVIIe et XVIIIe siècles, les factums imprimés et manuscrits représentent probablement une part équivalente de la production mais les imprimés sont les mieux catalogués aujourd’hui, notamment à la BnF. Si on s’en tient aux chiffres de Nicole Coisel pour la BnF, le catalogue des imprimés recense environ 45 000 imprimés et le seul catalogue de la collection Morel de Thoisy compte 50 000 factums manuscrits. Cf. Nicole COISEL, « Le catalogue des factums 1790-1959 de la Bibliothèque nationale », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1974, n° 9-10, p. 429-451 (https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1974-09-0429-001). En revanche, pour les requêtes je n’ai pas pour le moment d’ordre de grandeur de la production imprimée : est-ce une documentation principalement manuscrite et exceptionnellement imprimée ?
[16] Sarah Maza dans Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Fayard, Paris, 1997
[17] Christine Bénévent, « L’imprimerie objet de discours aux XVe et XVIe siècles » dans Le monde de l’imprimé en Europe occidentale, Bréal, Paris, 2021
[18] Pour un aperçu des arrêts royaux et parlementaires sur les factums et requêtes, le plus simple est de se référer à Claude-Marin Saugrain, Code de la librairie et imprimerie de Paris…, 1744, p. 425-446 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452483t/f9
[19] Requête servant de factum pour Sébastien Aubry,… sieur de la Houssaye,… pour prouver la fausseté et la subornation des… témoins produits… par Henry Guichard contre l’innocence dudit Aubry, BnF Z THOISY (FOL 436) ; disponible sur Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852669q/f1.item
[20] Factum servant de requête, contenant demande en réparation d’honneur de la dame de La Pivardière. A Nosseigneurs de parlement en la chambre de la Tournelle, BnF 4-FM-17548 (1) et 4-FM-34398 ; disponible sur Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5531171r/f8.item#
[21] Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique…, tome 2, Chez Babuty fils, Paris, 1762, p. 769 ; disponible sur Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97809744/f777.item
[22] François Du Chesne, Le nouveau style du Conseil d’Estat et privé du Roy…, Rocolet et Foucault, Paris, 1662, p. 5 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65309559/f27.item
[23] Mol, Seconde requête au Roi et à Nosseigneurs de son conseil, BnF FOL-FM-13599
[24] Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique…, tome 1, Chez Babuty fils, Paris, 1762, p. 888 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97801996/f900.image